Transfert de la taxe d’aménagement : Modalités et date de transfert
Publié leLes modalités et la date de transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques ont été précisées dans un décret paru au JO du 03-08-22.
Le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixe en effet ces modalités et la date mentionnées au B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 à partir de laquelle s’applique le transfert aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires et de la mer, directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et unités départementales à la DGFiP, qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement. Il porte sur la taxe d’aménagement, perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, et sur la composante «logement» de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’Etat.
Ce transfert, prévu par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’Etat, s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’Etat et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt à la DGFiP. Le B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 prévoit que le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme à la DGFiP s’applique à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
L’article 1er du présent décret (voir ci-dessous) prévoit que ce transfert s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022 et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire ou d’aménager dont la demande a été déposée après cette même date.
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Art. 1er. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant.
Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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