Partage possible du supplément familial de traitement (SFT) pour les parents séparés
Publié lePartage possible du supplément familial de traitement (SFT) pour les parents séparés (12-11-20)
Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge, au sens des prestations familiales. Son montant dépend du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent.
Le décret 2020-1366 du 10 novembre 2020, qui modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des agents publics, change sensiblement les choses puisque les parents dont l’un d’eux au moins est agent public et qui, étant séparés ou divorcés, se partagent la garde de leurs enfants communs, vont pouvoir percevoir chacun la moitié du supplément familial de traitement. Cette mesure figurait dans la loi de réforme de la fonction publique du 6 août 2019.
Le principe : en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents, le SFT peut être partagé par moitié entre les deux parents. Cette solution est mise en place si les parents le demandent tous les deux, ou s’ils sont en désaccord sur la désignation d’un bénéficiaire unique.
Amélie de Montchalin, la ministre de la Fonction Publique, à l’issue du conseil des ministres du 10-11-20, à souligné que la fonction publique s’adapte ainsi aux « évolutions sociétales, notamment au développement des modes de garde alternée aux domiciles des deux parents« . Avant la loi de transformation de la fonction publique, lorsque les parents se séparaient ou divorçaient, le SFT revenait à celui qui avait la charge des enfants, sans partage possible pour les enfants en commun.
Le décret « précise les modalités de mise en œuvre et de calcul du partage du supplément familial de traitement, afin d’en assurer une application homogène au sein des trois versants de la fonction publique »,
Deux articles essentiels du décret :
« Art. 11 bis. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
« 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
« Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.
« Art. 11 ter. – En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.
« Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
« Pour l’application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes :
« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. »
Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 13 novembre 2020
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