Ordonnance Santé – famille : Groupe de travail « Reclassement » du 22-09-21
Publié leOrdonnance Santé – famille : Groupe de travail « Reclassement » du 22-09-21 (Par UFFA-CFDT)
Ce groupe de travail s’inscrit dans les travaux de mise en œuvre de l’ordonnance santé-famille du 25 novembre 2020 dans les trois versants de la Fonction publique. Il traite plus précisément des grandes orientations pour la Fonction publique de l’État, préalablement à la rédaction du projet de décret, qui sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État le 9 novembre 2021. Il sera le fil conducteur pour la rédaction des décrets pour le versant territorial et hospitalier.
L’administration souhaite recueillir les avis des participants sur deux points particuliers du reclassement : la procédure dérogatoire et la rémunération.
La procédure dérogatoire
L’administration rappelle que l’ordonnance prévoit la création d’une procédure dérogatoire permettant à l’administration de reclasser un fonctionnaire inapte même en l’absence de demande de sa part. Cette dérogation ne serait possible qu’aux trois conditions cumulatives suivantes :
- Si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ;
- S’il a refusé trois propositions de poste émises par l’administration et pas avant expiration d’un délai d’un an à compter de la première proposition ;
- Si le reclassement se produit par la voie du détachement de longue durée.
La décision de reclassement serait susceptible de recours devant la commission administrative paritaire (CAP).
La CFDT rappelle l’amendement qu’elle avait porté lors de la présentation de l’ordonnance au conseil commun de la fonction publique, par lequel elle demandait que l’accord de l’agent à son reclassement soit maintenu, et regrette cette procédure dérogatoire. Les trois conditions cumulatives permettent de circonscrire le champ de cette nouvelle procédure, mais il serait nécessaire d’introduire des précisions pour offrir des garanties aux agents : que l’administration ait au moins l’obligation d’informer l’agent de la procédure en cours, et qu’il y ait les moyens de s’assurer que les trois postes proposés correspondent bien aux compétences et vœux géographiques de l’agent notamment.
La rémunération durant la période de préparation au reclassement (PPR)
L’administration présente les dispositions actuelles dans les trois versants : les décrets pour la Fonction publique de l’État (FPE) et la Fonction publique territoriale (FPT) ne prévoient que le versement du traitement indiciaire mais dans la pratique la plupart des employeurs territoriaux maintiennent les indemnités. Le décret de la Fonction publique hospitalière (FPH) prévoit le maintien des indemnités (résidence, supplément familial de traitement) et du complément de traitement indiciaire
La CFDT se déclare favorable à l’alignement des trois régimes sur celui en vigueur dans la FPH. Cela assurera l’équité entre les agents d’une part, et d’autre part cela permettra de lever un des freins à l’entrée en période préparatoire au reclassement (PPR).
L’administration a obtenu l’arbitrage financier dans ce sens et rédigera un nouveau projet de décret PPR.
La CFDT avait demandé la possibilité de report du point de départ de la PPR en cas de congé pour raison de santé, de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), de congé de maternité ou de congé lié aux charges parentales.
Elle a été entendue pour le congé de maternité ou le congé lié aux charges parentales, qui ont été intégrés dans le projet de décret.
Elle demande à nouveau que le report du terme de la PPR soit lui aussi étendu en cas de congé pour raison de santé, de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
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