Ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la Fonction Publique
Publié leOrdonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la Fonction Publique (26-11-20)
En application de la loi Transformation de la Fonction Publique (Loi TFP) du 6 août 2019, le gouvernement a publié l’ordonnance 2020-1447 du 25-11-20 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la Fonction Publique.
Ce texte prévoit une série de changements en matière d’aptitude physique à l’entrée dans le secteur public, d’instances médicales et de médecine de prévention, des modifications concernant les congés pour raison de santé, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi ou encore de congés liés à la parentalité.
– – – – – – – – – – – – – –
Passage en revue des 13 articles de ce projet d’ordonnance :
L’article 1er vise à mettre en cohérence les conditions d’accès à l’emploi public avec l’objectif de non- discrimination au regard de l’état de santé des candidats aux emplois publics. Ainsi, la condition générale d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique est remplacée par des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d’emplois en raison des risques spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixeront la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles ces conditions de santé particulières sont appréciées.
L’article 2 vise à simplifier et à rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme) en instituant une instance médicale unique, le conseil médical. Cette instance médicale aura compétence, en application des dispositions réglementaires d’application à venir, en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle devient ainsi référence unique pour tous les textes applicables aux fonctionnaires civils se rapportant à ces sujets.
L’article 3 tend à remplacer, dans les dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (statut des fonctionnaires de l’Etat), la dénomination «médecin de prévention» par «médecin du travail» afin d’accroître la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail et, à terme, permettre leur renforcement.
L’article 4 vise à clarifier la terminologie des congés maladie telle que rédigée à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 qui correspond à trois catégories de congés pour raison de santé dont les droits sont ouverts aux fonctionnaires: le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée.
L’article 5 vise à clarifier les droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée en précisant que leur utilisation peut être de manière continue ou discontinue. Cet article instaure, par ailleurs, la portabilité du congé de longue maladie et du congé de longue durée ainsi que des modalités d’utilisation afférentes en cas de mobilité intra et inter-versants de la fonction publique du fonctionnaire bénéficiaire de l’un de ces congés.
L’article 6 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’octroi et de maintien des congés pour raison de santé et du service à temps partiel pour raison thérapeutique ainsi que les modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant les congés pour raison de santé et le congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque celle-ci est de nature à favoriser la réadaptation ou la reconversion professionnelle du fonctionnaire. Cet article supprime, par ailleurs, la possibilité de fixer des obligations au fonctionnaire en congé pour raison de santé en vue du rétablissement de sa santé compte tenu du fait que cette obligation actuellement prévue n’a pas reçue d’application effective. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités dans lesquelles le militaire placé en congé du blessé, en congé de longue durée ou en congé de maladie peut exercer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier des dispositifs de reconversion prévus par le code de la défense.
L’article 7 renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d’accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d’avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l’examen des droits du fonctionnaire.
L’article 8 permet le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes antérieures à la date de création du tableau de maladie professionnelle liées à une infection au SARS-CoV2 pour qu’aucun frein ne puisse empêcher la prise en charge des conséquences de ces infections professionnelles.
L’article 9 ouvre la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt maladie préalable et élargit la portée ce dispositif au maintien et au retour à l’emploi. Il instaure également, d’une part, la possibilité de reconstituer les droits de l’agent après un délai minimal d’un an et, d’autre part, la portabilité du droit ouvert à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en cas de mobilité intra et inter-versants de la fonction publique de l’agent bénéficiaire de ce dispositif.
L’article 10 instaure la possibilité, pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raisons de santé, de bénéficier d’un reclassement entre versants de la fonction publique avec maintien d’une priorité dans leur administration d’origine. Sans mettre en cause le caractère volontaire de la démarche, il permet également, sous certaines conditions, d’engager la procédure de reclassement d’un agent sans demande expresse de sa part. Cet article clarifie enfin le régime de la période de préparation au reclassement en rappelant que la procédure est ouverte non seulement aux agents à l’égard desquels une procédure d’inaptitude a été engagée mais également à ceux qui ont été reconnus inaptes.
L’article 11 vise à rendre plus lisibles les congés liés à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, le congé d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Cet article permet également d’harmoniser le régime de chacun de ces congés en renvoyant directement aux durées applicables aux salariés du secteur privé correspondantes afin d’assurer une stricte équité de traitement entre les bénéficiaires quel que soit leur régime. Par ailleurs, cet article vise à prendre en compte les évolutions intervenues dans le secteur privé, ce qui permet d’appliquer aux fonctionnaires les mesures relatives :
- d’une part, au congé de naissance visant à élargir ce congé aux situations d’accueil de l’enfant en vue de son adoption et à l’ouvrir au conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin de la mère sans être le père de l’enfant;
- d’autre part, au congé de paternité et de l’accueil de l’enfant visant à créer une période supplémentaire d’une durée maximale de trente jours consécutifs lorsque l’enfant est hospitalisé immédiatement après sa naissance, pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés.
Un décret en Conseil d’Etat définira les conditions d’attribution de ces congés, notamment pour maintenir le fractionnement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant spécifique à la fonction publique.
Les renvois au code du travail permettront également que toute réforme future des durées des congés liés à la parentalité dans le secteur privé seront applicables aux fonctionnaires, notamment celles relatives à l’allongement des durées du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant et du congé d’adoption prévu par le projet de loi de financement de sécurité sociale (PLFSS)pour 2021.
Il renvoie enfin à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions aux personnels militaires.
L’article 12 permet d’ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé. Il étend par ailleurs ce congé aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale en modifiant l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, cet article crée le congé de proche aidant au bénéfice des personnels militaires et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions d’application de ce congé aux personnels militaires.
L’article 13 diffère au 1er février 2022 l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux instances médicales et aux congés pour raison de santé permettant ainsi de laisser, d’une part, le temps de la concertation nécessaire sur les projets de texte réglementaire et, d’autre part, de mettre en place l’organisation administrative des instances médicales reconfigurées. L’entrée en vigueur des nouvelles règles du temps partiel pour raison thérapeutique est, quant à elle, différée au plus tard au 1er juin 2021.
L’article 14 précise les modalités de gestion de la période transitoire vers les nouvelles règles :
- en matière de condition d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, afin de laisser le temps de la concertation sur les statuts particuliers qui doivent déterminer les fonctions nécessitant des conditions d’aptitude physique et mentale particulières, les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prise pour l’application de l’article 1er et au plus tard jusqu’à deux ans suivant la publication de l’ordonnance;
- en matière d’instance médicale, afin de ne pas saisir à nouveau les instances, les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme rendus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 mais n’ayant pas encore donné lieu à une décision administrative sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux;
- en matière de temps partiel pour raison thérapeutique, afin de ne pas remettre en cause les situations constituées, les fonctionnaires bénéficiant de ce dispositif continuent la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu’au terme de cette période. Par ailleurs, les modalités de reconstitution des droits à temps partiel pour raison thérapeutique sont précisées pour ceux des fonctionnaires qui avaient épuisés ce droit.
– – – – – – – – – – – – – –
Les revendications CFDT :
La CFDT salue dans cette ordonnance certaines dispositions favorables aux agents, mais elle continuera à porter ses revendications dans les groupes de travail sur les déclinaisons réglementaires de l’ordonnance.
La CFDT obtient des améliorations
L’Ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la Fonction publique a été présentée au Conseil des ministres le 25 novembre, et publiée au Journal Officiel le 26 novembre 2020.
Cette Ordonnance prise au titre de l’article 40 de la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019, avait déjà fait l’objet d’un débat au Conseil commun de la Fonction publique le 2 octobre 2020. Ainsi qu’à de nombreux groupes de travail auprès de la Direction générale de l’administration de la Fonction publique (DGAFP) dont le dernier, le 9 juin 2020.
Les dispositions de l’Ordonnance, d’ordre législatif, viennent modifier des lois statutaires et ne concernent donc que les fonctionnaires. Elles s’appliqueront aux contractuels après déclinaisons réglementaires de l’ordonnance (décrets, arrêtés etc.).
L’Ordonnance renvoie au Code du travail pour les congés pour raisons familiales (maternité, naissance, adoptions, paternité et accueil de l’enfant), ce qui permettra une transposition automatique de cette législation au secteur public.
Les nouvelles règles pour congé de santé entreront en vigueur le 1er janvier 2021 pour le temps partiel thérapeutique, et le 1er février 2022 pour les autres, le temps de concevoir et publier les décrets nécessaires.
La CFDT salue dans cette ordonnance les dispositions favorables aux agents, comme le fractionnement des congés longue durée et longue maladie, l’accès au temps partiel thérapeutique sans congé de maladie préalable, la transposition au secteur public des dispositifs de congés familiaux (parentalité, proche aidant).
D’autres dispositions restent insatisfaisantes, comme la suppression de la visite médicale d’aptitude sans qu’elle soit remplacée par un autre dispositif, ou la possibilité (dans des conditions restant à définir) de procéder au reclassement d’un agent sans son accord préalable.
La CFDT a obtenu :
- L’abandon, dans le projet initial, de la suppression du droit d’option entre congé de longue durée et congé de longue maladie, qui instaurait une inégalité de traitement selon la pathologie dont l’agent était atteint. Le droit d’option est maintenu.
- La portabilité du congé longue durée, du congé de longue maladie et du temps partiel thérapeutique : les agents qui en bénéficient pourront continuer à le faire même s’ils changent d’employeur, que ce soit au sein d’un même versant ou entre les trois versants.
- L’avis favorable de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique sur le principe d’une visite d’information et de prévention en début de carrière, à l’instar du secteur privé. Les modalités en seront discutées dans les groupes de travail sur les décrets et le Plan santé au travail.
La CFDT continue de revendiquer, dans les groupes de travail sur les déclinaisons réglementaires de l’ordonnance :
- L’instauration d’une visite d’information et de prévention organisée par la médecine du travail en remplacement de la suppression de la visite d’aptitude.
- Le rechargement des droits à congé de longue durée en cas de récidive pour une même maladie, à l’instar du congé de longue maladie.
- Le maintien de l’accord préalable de l’agent avant son reclassement effectif, quelles que soient les modalités de ce reclassement.
- Le maintien de la représentation des personnels au Conseil médical, nouvelle instance fusionnant Comité médical et Commission de réforme. La CFDT s’oppose aux règles de quorum autorisant la tenue des instances hors de toute représentation des personnels.
– – – – – – – – – –