Modification du statut particulier du corps des officiers de port adjoints
Publié leUn décret modifie le statut particulier du corps des officiers de port adjoints
Le décret n° 2024-785 du 09 juillet 2024 concerne les fonctionnaires de catégorie B appartenant au corps des officiers de port adjoints
Ce décret crée un troisième grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle.
Il crée également de nouvelles voies de recrutement que sont la liste d’aptitude et le concours interne, et abaisse le niveau requis pour prétendre au concours externe.
Ce décret entre en vigueur le 1er août 2024.
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Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
- Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons;
- Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons;
- Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
Recrutements :
Au choix,
Dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l’année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.
Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le sixième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Par concours
(Art. 5 ) Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l’année du concours l’une des conditions suivantes :
1° Être titulaire d’un titre de formation professionnelle maritime ou d’une qualification requise pour l’exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé;
2° Être titulaire d’un titre ou d’un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats doivent en outre justifier d’une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.
Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
(Art. 6) Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :
1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l’année du concours;
2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l’exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l’une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Lorsque, au titre d’une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8.
Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l’article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des 3 grades de lieutenant de port :
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Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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