Loi d’urgence sanitaire, les spécificités pour les agents publics
Publié leLoi d’urgence sanitaire, les spécificités pour les agents publics (25-03-20)
La loi n° 2020-290 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Coronavirus (covid 19) a pris effet. Ci-dessous les dispositions applicables aux agents publics, elles concernent :
- la suppression du jour de carence jusqu’à la fin de l’état d urgence sanitaire
- des possibilités d’ordonnances :
- pour permettre aux employeurs d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, de CET
- pour les concours ou examens,
- pour préserver la santé des agents publics dans le cadre des élections des maires, adjoints, etc.
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Jusqu’à ce jour, il existait en France trois catégories de régime d’exception :
- Le régime des pouvoirs exceptionnels du Président de la République en application de l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Le régime de l’état de siège, en application de l’article 36 de la Constitution qui confère des pouvoirs de police accrus aux autorités militaires
- Le régime de l’état d’urgence, en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 autorisant le gouvernement à restreindre, pendant une durée initiale de 12 jours, les libertés individuelles
Suite aux déclarations du Président de la République et aux décisions du gouvernement, il importait de trouver un cadre légal au décret n° 2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
La présente loi a précisément pour objet d’instituer une quatrième catégorie de régime d’exception : l’état d’urgence sanitaire qui intègre le Code de la santé publique.
Suite à la parution, ce jour, au JORF n°0072 du 24 mars 2020, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, voici rassemblées, dans ce même article, les dispositions applicables aux agents publics.
Suppression du jour de carence
L’article 8 prévoit que « les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 7111 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 3211 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
En clair, le dispositif de jour de carence pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail est supprimé, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dans l’ensemble des régimes, y compris dans les régimes spéciaux, dont celui de la fonction publique.
À noter que l’entrée en vigueur de cette disposition est immédiate et ne nécessite aucun texte d’application complémentaire.
Le gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances pour prendre certaines mesures en matière de droit de la fonction publique
L’article 11, plus précisément son I, (le b) du 1° et le l) du 2°) autorise ces ordonnances, comme suit :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :
(…)
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :
– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis (…) par le statut général de la fonction publique ;
(…)
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
(…)
l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en oeuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; »
S’agissant de l’entrée en vigueur, il conviendra de se reporter aux dispositions prévues par lesdites ordonnances, lors de leur parution. Comme indiqué en conclusion de cet article, leur parution sera systématiquement signalée.
Prolongation du délai d’adoption des ordonnances en cours, ainsi que des lois de ratification de ces ordonnances, prévues notamment par la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique
L’article 14 prolonge de quatre mois les délais des ordonnances en cours prévues par les lois précédentes ; c’est, notamment le cas de celles prévues par la loi de transformation de la fonction publique (NDLR : voir à ce sujet l’actualité dernièrement mise à jour le 2 mars 2020 portant sur cette loi sur le présent site), comme suit :
« Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi.
Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date. ».
Organisation de réunion, en matière électorale, permettant de préserver la santé des agents publics
L’article 20, plus précisément son a) du 5°, énonce que :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :
5° Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :
a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ; ».
Il convient de savoir, pour conclure, que, s’agissant de l’application de cette loi, le dernier alinéa de l’article 22 précise que : « La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat. ».