Le détachement

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Le détachement – juin 2014

Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans ce corps ou cadre d’emploi.

Le détachement est prononcé, soit sur la demande du fonctionnaire, soit d’office, mais alors après avis de la CAP. Il est révocable.

Avec le décret n° 2008-568, dans la majorité des cas, seul un arrêté du ministère dont le fonctionnaire relève, dans son corps d’origine, est désormais nécessaire.

Le détachement de courte durée est de 6 mois non renouvelables, celui de longue durée est de 5 ans maximum renouvelables par période de 5 ans, mais dans ce cas le détaché peut être intégré, le cas échéant, dans le corps ou cadre d’emplois de détachement. Le détaché reste toujours affilié à son régime de retraite (État ou CNRACL).

La collectivité ou l’organisme auprès desquels un fonctionnaire est détaché sont redevables, envers le Trésor ou la CNRACL, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État.

Les modalités de notation et d’avancement diffèrent selon la durée du détachement.

Bon à savoir : État : décret n° 85-986 (art. 14 à 39) ; Territoriale : décret n° 86-68 (art. 2 à 14) ; Hospitalière : décret n° 88-976 (art. 13 à 24).

 

Deux lois récentes, de 2009 et 2012, intégrées dans les lois statutaires, ont consacré l’ouverture de tous les corps et cadres d’emplois des trois Fonctions publiques au détachement et à l’intégration. Les fonctionnaires peuvent ainsi solliciter un détachement dans tous les corps et cadres d’emplois comparables à celui auquel ils appartiennent sans que l’employeur public puisse leur opposer des dispositions des statuts particuliers de ces corps ou cadres d’emplois (Circulaire du 19-11-09, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique).

Concrètement, l’employeur public d’accueil examine les conditions de recrutement de l’agent et le niveau des missions qu’il a vocation à exercer dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour s’assurer qu’il est à même d’exercer les fonctions qu’elle lui propose. En cas d’équivalence, le détachement ou l’intégration directe peuvent être prononcés.

L’intégration directe permet aux fonctionnaires d’être intégrés dans un autre corps ou cadre d’emplois que le leur, sans passer par la voie du détachement. Elle est prononcée dans les mêmes conditions que le détachement, c’est-à-dire entre corps et cadres d’emplois de même catégorie et de même niveau.

Cette nouvelle voie de recrutement permet aux fonctionnaires de bénéficier instantanément de toutes les garanties de carrière applicables aux agents de ce nouveau corps ou cadre d’emplois. Elle est prononcée par l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil, après accord de l’intéressé et du service d’origine.

Par ailleurs, un droit à l’intégration pour les fonctionnaires détachés au-delà d’une période de 5 ans a été créé. L’employeur public ne peut plus se contenter de renouveler le détachement d’un agent au-delà d’une période de 5 ans (sauf si l’agent préfère cette position statutaire) et doit lui proposer l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Enfin, il est désormais possible de prendre en compte une promotion obtenue au cours d’une période de détachement lors du retour dans le service d’origine. Inversement, le service d’accueil peut reconnaître une promotion obtenue dans le corps ou cadre d’emplois d’origine de l’agent.

En clair, le « principe du plus favorable » s’applique au moment de la réintégration, du renouvellement du détachement ou de l’intégration, l’agent est reclassé au grade et à l’échelon les plus favorables.

 

Bon à savoir : État : Loi statutaire, Titre II, articles 45 à 48 ; Territoriale : loi statutaire, Titre III, articles 64 et 69 ; Hospitalière : loi statutaire, Titre IV, articles 51 à 59.

 

Les articles sur les différentes positions statutaires du fonctionnaire :