Le congé de maladie du contractuel dans la FPE
Publié leCette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le congé de maladie du contractuel dans la Fonction publique de l’État. De quoi s’agit-il ? Quelles conditions ? Quelle durée ? Quelle rémunération ? Quel contrôle ?
De quoi s’agit-il ?
L’agent contractuel de la Fonction publique de l’État en activité bénéficie, après 4 mois de services, de congés de maladie.
À noter : la durée de services requise de 4 mois, pour avoir droit au congé de maladie rémunéré, est calculée, en tenant compte de l’ensemble des services effectués en qualité d’agent public dans la Fonction publique (État, territoriale ou hospitalière). En cas d’interruption de fonctions, les services sont pris en compte, si l’interruption n’a pas dépassé 4 mois.
Qui est concerné ?
L’ensemble des contractuels de la Fonction publique de l’État.
Quelles conditions d’octroi ?
L’octroi du congé est subordonné à la présentation d’un certificat médical.
Quelle durée ?
La durée de ces congés peut s’étendre pendant une période de 12 mois consécutifs si son utilisation est continue, ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
Quelle rémunération pendant le congé ?
Le contractuel en congé de maladie perçoit :
- 1° Au cours des 3 premiers mois : la totalité de son traitement ;
- 2° Au cours des 9 mois suivants : la moitié de celui-ci.
Ce maintien ne s’applique qu’à compter du 2e jour de maladie, le contractuel étant astreint, au même titre que le fonctionnaire, au jour de carence (voir à son sujet la fiche qui lui est consacrée).
À noter : actuellement, l’agent doit communiquer à son employeur le montant des indemnités journalières (IJ) allouées par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. Lorsque l’arrêt de travail n’est pas transmis à la caisse primaire d’assurance maladie, les IJ servies par le régime général sont diminuées et le traitement prévu est alors réduit de la diminution pratiquée.
Mais, à compter du 1er juillet 2025, l’agent percevra obligatoirement son traitement directement par l’administration, et non plus les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, ce qui évitera ainsi les doubles versements et la récupération du trop-perçu par l’agent. C’est le mécanisme de la subrogation, à savoir que l’administration est subrogée au contractuel dans les droits de celui-ci aux IJ qui lui sont dues en matière de maladie lorsque la rémunération maintenue durant les congés maladie est au moins égale au montant des IJ. À charge pour l’administration de réclamer à la Sécurité sociale le remboursement des IJ, à la place de l’agent.
Par ailleurs, le bénéfice des primes et indemnités versées au contractuel est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Les dispositions des régimes indemnitaires, qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent, demeurent également applicables. Il en est de même des dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension, à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions.
Toutefois, l’agent ne peut, durant son congé, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais, et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.
La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant son congé. Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ce congé, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
À noter : il convient aussi de savoir :
- D’une part, que le contractuel qui bénéficie d’un congé de maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit s’il travaillait à temps plein.
- D’autre part, que, en cas de licenciement, lorsque le dernier traitement du contractuel est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.
Quel contrôle peut pratiquer l’employeur ?
Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l’administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans le cas du congé de maladie, le conseil médical peut être saisi. Mais cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Quelles conséquences pour le contrat ?
La période pendant laquelle l’agent public bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées :
- pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération ;
- pour l’ouverture des droits liés à la formation ;
- pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers ;
- et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires.
À noter : le congé est aussi pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des différents droits à congés et au travail à temps partiel.
Quelle situation à l’expiration du congé ?
3 situations peuvent se présenter :
- Le contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d’une priorité pour être réemployé sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente.
- Le contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie est placé en congé sans rémunération (voir la fiche consacrée aux congés pour raison de santé du contractuel de l’État où le congé sans rémunération pour maladie y est déjà développé) pour une durée maximum d’1 an. Cette durée peut être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.
- Lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé que l’agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement pour inaptitude physique peut être prononcé (voir à son sujet la fiche qui lui est consacrée), mais uniquement lorsque son reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel, et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement d’un tel agent, n’est pas possible.
À noter : l’administration doit informer la commission consultative paritaire des motifs qui empêchent le reclassement du contractuel à l’issue du congé de maladie, et donc pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé.
Textes en vigueur
CGFP : articles L822-27, L822-28 et L829-1 ;
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : articles 1-2 (IV), 2, 12, 17, 18, 28, 31-1, 32, 40 et 53 ;
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés 997 : article 1 ;
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : article 6 ;
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D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
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