Le congé de longue maladie du fonctionnaire dans la FPE
Publié leCette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le congé de longue maladie du fonctionnaire dans la Fonction publique de l’État. De quoi s’agit-il ? Quelles conditions ? Quelle durée ? Quelle rémunération ? Quel contrôle ?
De quoi s’agit-il ?
Le fonctionnaire en activité (voir la fiche consacrée à cette position) a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Qui est concerné ?
L’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique de l’État.
Quelles conditions d’octroi et modalités d’utilisation ?
Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou le renouvellement de ce congé est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l’octroi ou du maintien de son congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.
L’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie établit une liste indicative de maladies qui, si elles répondent aux caractéristiques indiquées précédemment (celles de la 1re question), peuvent ouvrir droit au congé.
À noter : le bénéfice du congé demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur cette liste peut quand même être accordé, après l’avis du conseil médical compétent.
Le fonctionnaire doit adresser à son chef de service une demande, appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier du congé. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé de maladie antérieurement accordé, la 1re période de congé de longue maladie part du jour de la 1re constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Lorsque le chef de service estime, au vu d’une attestation médicale, ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé du fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit octroyé le congé de longue maladie, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.
Le congé peut être accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois. Pour en obtenir le renouvellement au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé, et précisant la durée de cette prolongation. L’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé.
En dehors de la situation de renouvellement du congé après épuisement de la période rémunérée à plein traitement, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L’administration fait procéder à un examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.
À noter : le congé peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu le congé en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l’emploie, ainsi que les modalités d’utilisation afférentes. Il ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant 1 an.
Quelle durée ?
La durée maximale des congés est de 3 ans.
Quelle rémunération pendant le congé ?
Le fonctionnaire perçoit, pendant 1 an, l’intégralité de son traitement, et pendant les 2 années suivantes, la part du traitement est portée à 60%. L’éventuelle nouvelle bonification indiciaire (NBI) est perçue dans les mêmes proportions que le traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de résidence.
À noter : à l’issue de chaque période de congé, le traitement, ou la fraction de traitement, perçu pendant ce congé, ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service, tant qu’il n’a pas demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.
S’ajoutent à ce traitement, ou à cette fraction de traitement, les primes et indemnités maintenues à hauteur de 33 % la 1re année, et de 60 % les 2e et 3e années.
Les dispositions des régimes indemnitaires, qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent, demeurent également applicables. Il en est de même des dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension, à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions.
Toutefois, l’agent ne peut, durant son congé, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais, et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.
La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant son congé. Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ce congé, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
À noter : lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie antérieurement accordé, les primes et indemnités, qui lui ont été versées durant son congé de maladie, lui demeurent acquises. Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
Les fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s’il est établi qu’eux-mêmes, leur conjoint, ou leurs enfants à charge, continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé. Dans le cas où les intéressés ne réuniraient pas ces conditions exigées, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle que les agents percevaient lorsqu’ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint, ou les enfants à charge, résident habituellement, depuis la date de la mise en congé.
Quand le fonctionnaire bénéficiait d’un logement dans les immeubles de l’administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l’administration, si sa présence fait courir des dangers au public, ou à d’autres agents de l’État, ou offre des inconvénients pour la marche du service, notamment en cas de remplacement.
À noter : en dehors du refus des visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical (voir la question suivante), le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu, tout en comptant dans la période de congé en cours, dans ces 2 situations :
- Il ne s’est pas soumis à l’obligation de cesser tout travail rémunéré (à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, et des productions des œuvres de l’esprit ; voir à ce sujet la fiche sur l’interdiction du cumul d’activités). L’administration prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée ;
- Il ne s’est pas soumis à l’obligation d’informer l’administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à 2 semaines, ainsi que de ses dates et lieux de séjour.
Quel contrôle peut pratiquer l’employeur ?
Tout fonctionnaire bénéficiant du congé doit se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ce contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé.
Quelles conséquences pour la carrière ?
La période pendant laquelle l’agent public bénéficie du congé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. Elle est valable pour l’avancement à l’ancienneté, et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Elle compte également pour la détermination du droit à la retraite, et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile.
À noter : à sa demande, et sous réserve d’un avis médical favorable, le fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences, ou pratiquer une activité durant son congé, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.
Quelle situation à l’expiration du congé ?
Le bénéficiaire du congé doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise.
À noter : dans le cas d’une réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé, ou à l’issue de la période de congé, lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir, ou est renouvelé pour une nouvelle période, sous réserve des droits restants. À l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonction, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur (voir, à ce sujet, la fiche consacrée aux remboursements des frais de déplacement), sauf si le déplacement a lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé. L’indemnité est due même si l’intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.
Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé, reprendre son service, est soit, admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement (voir à ce sujet la fiche sur le reclassement du fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions) ou reclassé dans un autre emploi, soit, mis en disponibilité, soit, admis à la retraite après avis d’un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de la dernière période du congé. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité, ou d’admission à la retraite.
Lorsque l’instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de cette indemnité, à cet examen. Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l’issue de la procédure requérant l’avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service, ou reclassé, ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite, reste également acquise à l’agent.
Textes en vigueur
CGFP : articles L115-2, 115-3, L822-6 à 11 et L822-27 à 30;
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : articles 28, 28-1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 et 47 ;
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : I, 2° et 3°, II et III de l’article 1, I de l’article 2 et article 2-1 ;
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : article 6 ;
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État : article 2 ;
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : article 25, I, 2°, c) ;
Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : article 1 ;
– – – – – – – –
D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
– – – – – – – –
Voir aussi :
Le congé maladie du fonctionnaire dans la FPE
– – –
Autres fiches :
Vous pouvez trouver d’autres fiches juridiques rédigées par la CFDT Fonctions Publiques en cliquant ci-dessous :
Les fiches juridiques (site UFFA-CFDT)