Le capital décès du fonctionnaire de l’État
Publié leCette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le capital décès du fonctionnaire de l’État. Quelles conditions? Qui peut en bénéficier ? Quel montant ?…
De quoi s’agit-il ?
Le capital décès a pour objet de couvrir, pour partie, les frais occasionnés par le décès, et en particulier les frais d’obsèques, ainsi que d’aider la famille à faire face aux difficultés financières occasionnées par la disparition de la personne qui contribuait totalement ou en partie aux moyens d’existence, pendant la période qui suit immédiatement le décès. Il constitue donc une indemnité de « premier secours » et en aucun cas une somme destinée à réparer le préjudice subi par la famille. Dans tous les cas, quel que soit le montant versé, ce dernier n’est soumis à aucune contribution, cotisation ou taxe de quelque nature que ce soit (impôts, droits de mutation, etc.) dans la mesure où il s’agit d’un secours destiné à la famille du défunt.
Qui est concerné ?
Les ayants droit des fonctionnaires de la Fonction publique de l’État.
Quelles conditions à remplir au moment du décès ?
Le capital décès est versé par l’employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès, quels que soient l’origine, le moment ou le lieu de ce décès.
Le fonctionnaire décédé devait se trouver, au moment du décès, dans l’une des positions suivantes (voir les fiches consacrées aux positions du fonctionnaire) :
1° En position d’activité ;
2° En position de détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public, pour exercer une fonction publique élective, ou encore pour exercer un mandat syndical ;
3° En position de disponibilité pour raisons de santé ;
4° En position de congé parental.
À noter : c’est à l’employeur d’informer les ayants droit déclarés du fonctionnaire décédé de leurs droits au capital décès. De plus, toute demande de paiement est adressée par les ayants droit à l’employeur du fonctionnaire au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l’instruction de la demande, de la détermination du montant et du paiement du capital décès.
Qui peut en bénéficier et selon quelle répartition ?
Le capital décès est versé en une seule fois :
1° À raison d’1/3 au conjoint non séparé de corps, ni divorcé du fonctionnaire ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire ;
2° À raison de 2/3 :
a) Aux enfants du fonctionnaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de 21 ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l’impôt sur le revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du fonctionnaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu’ils soient âgés de 21 ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d’absence d’enfant pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire.
En cas d’absence de conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
En cas d’absence de conjoint ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité et d’absence d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du fonctionnaire qui étaient à sa charge au moment du décès.
Quel montant ?
Il est égal à la rémunération brute (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) du fonctionnaire décédé au cours des 12 derniers mois. Lorsque le fonctionnaire décédé n’a pas accompli une durée de services égale à 1 an le jour de son décès, la rémunération de référence correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s’il avait accompli 1 an de services.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.
À noter : le montant ci-dessus est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :
1° D’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ;
2° D’un attentat ;
3° D’une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
Enfin, chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des 3/100e du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire. Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le triplement du montant du capital décès, évoquées précédemment.
À noter : les enfants nés dans les 300 jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas cette majoration.
Textes en vigueur :
CGFP : articles L711-4 et L828-1 ;
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l’Etat, des militaires et des ouvriers de l’Etat : articles 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 24.
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D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
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