Le capital décès de l’ouvrier de l’État

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le capital décès de l’ouvrier de l’État. Quelles conditions ? Qui peut en bénéficier ? Quel montant ?…

De quoi s’agit-il ?

Le capital décès a pour objet de couvrir, pour partie, les frais occasionnés par le décès, et en particulier les frais d’obsèques, ainsi que d’aider la famille à faire face aux difficultés financières occasionnées par la disparition de la personne qui contribuait totalement ou en partie aux moyens d’existence, pendant la période qui suit immédiatement le décès. Il constitue donc une indemnité de « premier secours » et en aucun cas une somme destinée à réparer le préjudice subi par la famille. Dans tous les cas, quel que soit le montant versé, ce dernier n’est soumis à aucune contribution, cotisation ou taxe de quelque nature que ce soit (impôts, droits de mutation, etc.) dans la mesure où il s’agit d’un secours destiné à la famille du défunt.

Qui est concerné ?

Les ayants droit des ouvriers de la Fonction publique de l’État.

Quelles conditions à remplir au moment du décès ?

Le capital décès est versé par l’employeur qui emploie l’ouvrier de l’État le jour de son décès, quels que soient l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci.

À noter : c’est à l’employeur d’informer les ayants droits déclarés de l’ouvrier de l’État décédé de leurs droits au capital décès. De plus, toute demande de paiement est adressée par les ayants droit à l’employeur de l’ouvrier de l’État au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l’instruction de la demande, de la détermination du montant et du paiement du capital décès.

Qui peut en bénéficier et selon quelle répartition ?

Le capital décès est versé en une seule fois :

À raison d’1/3 au conjoint non séparé de corps, ni divorcé de l’ouvrier de l’État, ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l’ouvrier de l’État ;

À raison de 2/3 :

a) Aux enfants de l’ouvrier de l’État qui, à la date du décès, sont âgés de moins de 21 ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l’impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer de l’ouvrier de l’État qui se trouvent à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu’ils soient âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d’absence d’enfant pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l’ouvrier de l’État.

En cas d’absence de conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d’absence de conjoint, ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité et d’absence d’enfants pouvant prétendre à l’attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l’ouvrier de l’État qui étaient à sa charge au moment du décès.

Quel montant ?

Il est égal à la dernière rémunération brute annuelle de l’ouvrier de l’État décédé (forfait mensuel de rémunération comprenant le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l’horaire réglementaire de travail, la prime mensuelle d’ancienneté, la prime mensuelle de rendement, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l’horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l’ouvrier de l’État intéressé au cours des 3 mois ayant précédé l’arrêt de travail) dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l’État mensualisés. Lorsque l’ouvrier de l’État décédé n’a pas accompli une durée de services égale à 1 an le jour de son décès, la rémunération de référence correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit l’ouvrier de l’État s’il avait accompli 1 an de services.

À noter : le montant ci-dessus est complété d’un montant égal à 2 fois la rémunération brute annuelle lorsque le décès de l’ouvrier de l’État survient à la suite :

D’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ;

D’un attentat ;

D’une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

D’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

Textes en vigueur : 

CGFP : article L711-4  ;

Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l’Etat, des militaires et des ouvriers de l’Etat : article 1, et article 24 ;

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : article 33 bis.

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D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
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