La rente viagère pour handicap dans la Fonction Publique d’État (FPE)
Publié leCette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la rente viagère pour handicap dans la Fonction publique de l’État. Qui est concerné ? Quelles conditions ? Qui peut en bénéficier ? Quel montant?…
De quoi s’agit-il ?
Au-delà du capital décès (voir à ce sujet les fiches qui lui sont consacrées), l’enfant ayant-droit en situation de handicap peut bénéficier, sans condition d’âge ni de poursuite d’études, du paiement d’une rente viagère pour handicap qui constitue une des garanties en matière de risque décès d’un agent public de l’État.
À noter : cette rente ne peut se cumuler avec la rente temporaire d’éducation (voir la fiche qui lui est consacrée).
Qui est concerné ?
Les ayants droit des agents publics de la Fonction publique de l’État.
Quelles conditions à remplir au moment du décès ?
Le droit au paiement de la rente est ouvert aux ayants droit du fonctionnaire qui est décédé alors qu’il se trouvait dans l’une des positions suivantes (voir les fiches consacrées aux positions du fonctionnaire) :
1° En position d’activité ;
2° En position de détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public, pour exercer une fonction publique élective, ou encore pour exercer un mandat syndical ;
3° En position de disponibilité pour raisons de santé ;
4° En position de congé parental.
S’agissant du contractuel décédé, il devait se trouver, au moment du décès, soit :
- En activité ;
- En congé parental (voir à ce sujet la fiche qui lui est consacrée) ;
- En congé avec ou sans traitement pour absences résultant d’une obligation légale et des activités dans une réserve (voir à ce sujet la fiche consacrée aux congés liés aux activités civiques du contractuel).
Enfin, il n’existe pas de telles conditions pour l’ouvrier de l’État décédé.
À noter : c’est à l’employeur d’informer les ayants droit déclarés de l’agent public décédé de leurs droits à la rente. De plus, toute demande de paiement est adressée par les ayants droit à l’employeur de l’agent public au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l’instruction de la demande, de la détermination du montant, et du paiement de la rente.
Qui peut en bénéficier et selon quelle répartition ?
L’enfant d’un agent public décédé, ou l’enfant qui se trouve à la charge de l’agent (pour mémoire, est considéré comme étant à charge effective de l’agent, l’enfant à charge, ainsi que l’enfant qui a fait le choix du rattachement au foyer fiscal de l’agent public décédé), bénéficie de la rente, à la condition, au jour de ce décès :
- D’être éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- Ou de rendre son représentant légal éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
En cas de décès du 2nd parent, lorsque celui-ci est agent public de l’État, l’ayant-droit de l’agent décédé bénéficie d’une 2nde rente viagère pour handicap, attribuée dans les mêmes conditions que la 1re rente.
Quel montant ?
Le montant mensuel de la rente, revalorisé chaque année civile, est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond fixé annuellement, et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, et qui est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Quelles modalités de versement ?
La rente est versée, selon le cas :
- Directement à l’ayant-droit lorsque celui-ci est éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du fait de l’enfant handicapé.
La rente est versée mensuellement, à terme échu, et prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de décès de l’agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l’ayant-droit ne remplit plus la condition mentionnée à la question « Qui peut en bénéficier et selon quelle répartition ? ».
Le bénéfice de la rente reprend lorsque l’ayant-droit remplit à nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l’ayant-droit.
L’instruction des demandes, la liquidation, et le service de la rente sont effectués par le service des retraites de l’État.
À noter : l’ayant-droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la rente.
Textes en vigueur :
CGFP : II de l’article L828-1-1 ;
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l’Etat, des militaires et des ouvriers de l’Etat : articles 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ;
Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : article 27 bis.
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D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
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