La démission du fonctionnaire

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant la démission du fonctionnaire. Quelles modalités ? Quelles conditions ? Quelles conséquences ? Quand ?…

De quoi s’agit-il ?

La démission constitue pour un fonctionnaire l’une des modalités de perte de son emploi mais aussi de son grade.

Qui est concerné ?

Il s’agit ici des fonctionnaires car les modalités sont différentes pour les contractuels (voir la fiche qui leur est consacrée).

Quelles sont les modalités ?

La demande doit impérativement être écrite et émaner de l’agent lui-même. Elle ne doit pas être équivoque. À ce titre, il ne peut être évoqué une quelconque démission de fait en raison de l’absence de l’agent. Une telle absence devra faire l’objet d’un licenciement pour abandon de poste.

Toutefois, l’agent doit exprimer une volonté non viciée, par la maladie mentale, par exemple. Il appartient à l’agent d’exprimer sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Telle était déjà la formulation du statut de 1946.

À contrario, l’agent dont la volonté était viciée lorsqu’il a remis sa démission invalide celle-ci (CE, 28 mars 1936, Ortelli, p.402). Mais la démission d’un agent en arrêt maladie est valable dès lors que ses facultés mentales ne sont pas altérées (CAA Marseille, 22 février 2022, Région Occitanie n°20 MA03572). De même, l’agent démissionnaire ne peut exiger que son administration lui propose un autre emploi (même arrêt).

La démission doit être adressée à l’autorité de nomination et doit être acceptée par celle-ci. Dans l’attente de cette décision, l’agent peut décider de la retirer et donc se rétracter. En effet, l’agent en situation statutaire et réglementaire ne saurait imposer sa volonté à l’administration, au risque d’entraver le fonctionnement du service public. En application du principe de parallélisme des formes, de même que l’agent est nommé par un acte unilatéral pris par l’administration, sa démission ne peut être validée que par un acte administratif unilatéral : l’acceptation.

Ainsi, l’agent qui, pour priver son épouse du droit à pension, envoie sa lettre de démission avant de se suicider, n’est pas considéré comme ayant démissionné, l’administration n’ayant pas accepté la démission (CE 15 juillet 1932, Dame Veuve Jan, p.736).

Parallèlement, la décision de se rétracter peut être faite par tout moyen. Ainsi, la rétractation par un simple appel téléphonique est admise dès lors que l’employeur ne conteste pas l’avoir reçue (CE, 30 avril 2004, Sté Ubifrance, n°232264).

L’administration peut refuser la démission de l’agent en invoquant l’intérêt du service.

À partir de quand et pour combien de temps ?

Dans la Fonction publique de l’État, l’administration dispose d’un délai de 4 mois pour répondre à l’agent.

Au sein de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière, l’administration dispose d’un délai de 1 mois pour y répondre.

L’absence de réponse signifie seulement que l’administration a refusé de répondre : la démission est donc prescrite, et l’agent doit à nouveau la formuler (CE, 27 avril 2011, M Donald A, n°335370).

L’acceptation ne saurait être tacite ; elle doit donc être expresse et ne figure pas dans les actes qui doivent être motivés.

L’agent a l’obligation dans cette attente d’exercer ses fonctions, à peine de retenue sur rémunération et même d’engagement d’une procédure de licenciement pour abandon de poste.

Quelles conditions de réemploi ?

Il importe de relever que l’agent démissionnaire qui est à nouveau titularisé ne peut bénéficier d’une reprise d’ancienneté (CE, 24 janvier 2022, n°438801, AJDA n°27/2022, p.1543).

Quelles conséquences sur la carrière ?

L’agent est radié des cadres : il n’est plus fonctionnaire et perd son grade. Toutefois, pour les faits antérieurs à l’acceptation de sa démission, il reste soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Cependant, si l’acceptation est illégale, son annulation emportera réintégration de l’agent (CE, 12 juin 1998 et 25 novembre 1998, Cantarel, n°185095).

Quels sont les droits de l’agent ?

En cas de refus de la démission, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire.

Il ne peut être contraint à effectuer un préavis : l’attente de la réponse de l’administration constitue, pour le fonctionnaire, le préavis, ce qui le distingue du contractuel.

Quelles sont les obligations de l’agent ?

Dès que la démission est acceptée, elle est irrévocable. Toutefois, le Juge a admis que l’agent revienne sur sa décision lorsque celle-ci a été prise sous contrainte, que la contrainte soit évidemment physique, mais aussi morale.

Quel droit à indemnisation ?

L’agent démissionnaire n’a droit à aucune indemnité de licenciement.

De même, il ne peut bénéficier des allocations pour perte d’emploi. Toutefois, si la démission est assimilée à une perte involontaire d’emploi au motif qu’elle apparaît légitime, eu égard aux circonstances de l’espèce, par exemple, pour suivre son conjoint en cas de déménagement pour un motif professionnel (CE, 9 octobre 1991, Baffalie, n°86933 p 1027 et 1235), alors, l’agent, s’il remplit les conditions de droit commun, pourra bénéficier des allocations chômage.

À l’inverse, le déménagement d’une fonctionnaire pour suivre son concubin n’a pas été considéré comme une cause légitime de perception des allocations chômage, eu égard au fait que son nouveau domicile était distant de 85 kms de son lieu de travail pour lequel, en conséquence, elle bénéficiait d’aménagement de ses horaires (CE, 8 novembre 1995, Mme Thumerel, n°100540).

Textes en vigueur :

CGFP : articles L551-1 et L551-2

Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : articles 58 à 60.

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D’après l’article initialement publié par L’UFFA-CFDT
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