Fiche pratique : Le droit syndical dans la Fonction publique
Publié leCette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques, reprend les dispositions concernant le droit syndical : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les modalités d’exercice ? Quelles sont les conditions à remplir ? …
De quoi s’agit-il ?
La liberté syndicale constitue aujourd’hui une liberté collective reconnue mais qui le fut très tardivement. En effet, si le droit de créer des syndicats professionnels fut reconnu dès 1884 par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, l’une des trois grandes lois sociales du XIXème siècle avec les lois sur la grève (loi Ollivier du 25 mai 1864) et sur les accidents du travail (loi du 9 avril 1898), les agents publics en étaient exclus. Seuls des ouvriers d’État y étaient alors autorisés, à compter de 1894.
En effet, tant les gouvernements que les juges (Cf CE 13 janvier 1922, Boisson : interdiction du syndicalisme dans la fonction publique ; Trib. Paris 27 octobre 1910 : dissolution d’un syndicat) de l’époque redoutaient, les effets d’une telle liberté sur la continuité du service public. De plus, le syndicalisme était apparenté à l’exercice du droit de grève et le caractère révolutionnaire du syndicalisme était caractérisé par la lutte des classes, prônée alors par la CGT.
Toutefois, en l’absence de droit à constituer des organisations syndicales, les fonctionnaires se regroupent sous le régime des associations, avant même la loi de 1901 qui supprime l’autorisation préalable nécessaire à la constitution d’une association. C’est ainsi que, dès le Second Empire, sont constituées des associations d’instituteurs ou d’agents des ponts et chaussées.
Il faudra attendre 1925 pour que ces groupements soient reconnus par le gouvernement Herriot, à l’issue de la victoire du Cartel des gauches aux élections législatives de 1924. Les syndicats n’en étaient pas moins considérés comme illégaux par le Conseil d’État qui rejetait en conséquence les recours juridictionnels dont ils étaient à l’origine.
Ce n’est qu’en 1946 que la loi du 19 octobre reconnait la liberté syndicale en son article 6 aux termes duquel « le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires », ceci en conformité avec le préambule de la Constitution de 1946, al.6 : « Tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».
Ce principe sera repris au fil du temps par l’ordonnance du 4 février 1959 (article 14), puis à l’article 8 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié à l’article L113-1 du CGFP.
Qui est concerné ?
Tous les agents publics sous réserve des spécificités pour les militaires (cf. loi 2015-917 du 28 juillet 2015 autorisant la création non de syndicats mais d’associations professionnelles nationales de militaires, codifiée aux art. L4121-4 al.3 et art. L4126-1 à L4126-10 du Code de la défense).
Quelles sont les modalités d’exercice ?
L’exercice du droit syndical prend de multiples formes.
En premier lieu, il s’agit de la liberté de créer un syndicat, d’adhérer à un syndicat, d’y exercer un mandat et notamment de se présenter sous son sigle aux élections professionnelles.
En second lieu, l’exercice de la liberté syndicale impose d’en avoir les moyens, à la fois matériels et humains.
S’agissant des moyens matériels, ceux-ci peuvent être acquis par le syndicat par le biais des cotisations versées par les adhérents. Mais il s’agit également des moyens mis à disposition par les employeurs publics. Outre les subventions directes, il s’agit des locaux (local commun à tous les syndicats dès 50 agents ou distincts au-delà de 500 agents), des panneaux d’affichage et tout autre moyen envisageable (fluides, ligne téléphonique, accès internet, photocopieuse, affranchissement postal, etc.).
S’agissant des moyens humains, et sauf nécessités de service, les représentants syndicaux bénéficient, sur leur temps de travail, d’autorisations d’absence de différents types. Il peut s’agir de décharge d’activité de service partielle ou totale, de détachement ou de mise à disposition et d’autorisations spéciales d’absence pour participer à des réunions de leur organisation ou à des réunions sur invitation de leur administration, ce qui renvoie au droit à la participation.
Ces moyens sont confortés par l’autorisation de distribuer des tracts dans les services, mais en dehors de la présence des usagers, ainsi que la possibilité, sous certaines conditions, d’organiser des réunions dans les services.
Quelles sont les conditions à remplir ?
La constitution d’un syndicat est totalement libre.
Il convient de se référer au Code du travail pour la constitution d’un syndicat. Ceci résulte de la volonté d’être des syndicats traditionnels, c’est-à-dire comme les syndicats de salariés du secteur privé, et ainsi, notamment, de pouvoir s’affilier à une confédération et de s’administrer librement.
La différence réside en ce que si le syndicat a l’obligation de déposer ses statuts à la mairie de son siège, il doit, en plus, informer l’administration de son existence et du nom de ses responsables. À défaut, le syndicat ne peut être représenté au sein d’un organisme institué par cette administration (C.E. 26 juin 1991 Syndicat des hospitaliers d’Epernay CGT-FO p.252).
En revanche, les dispositions du Code du travail relatives à la section syndicale et aux délégués syndicaux ne sont pas applicables à la fonction publique (C.E. 21 janvier 1983 Maison de retraite de Bénévent l’Abbaye, p.10).
Quelles formalités à remplir ?
Il convient de rédiger les statuts du syndicat, puis de les déposer à la mairie du lieu du siège du syndicat.
Quelles sont les obligations de l’agent ?
L’agent qui invoque l’exercice de la liberté syndicale ne peut le faire sans oublier qu’il est tenu au respect de certaines obligations : outre l’intérêt du service, il doit s’en tenir à une activité syndicale.
Ainsi, l’exercice de l’activité syndicale doit poursuivre des objectifs professionnels, conformément au Code du travail qui dispose que le syndicat a pour mission « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». A contrario, les activités de nature politiques sont interdites.
À ce titre, il convient de rappeler que si l’obligation de réserve (voir aussi la fiche sur l’obligation de réserve dans la fonction publique) des représentants syndicaux est infléchie (cf. Rép Min. n°31130 JO AN 20 août 1990 p.3939), ce qui leur permet d’exercer leur mandat, elle n’en n’existe pas moins (CE 6 mars 1953 Dlle Faucheux p.124).
En revanche, le simple adhérent ne peut arguer d’un tel infléchissement (CE 13 mai 1981, Breton p.790).
Textes en vigueur
CGFP : Articles L113-1 et L113-2 ; L213-1 à L216-3 ;
Code du travail : Article L2131-1 à L2136-2 ;
Voir aussi les articles L221-1 à L227-4 du CGFP et la fiche sur la négociation des accords collectifs dans la Fonction publique.
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