Fiche pratique : L’avancement des fonctionnaires
Publié leFiche pratique : L’avancement des fonctionnaires (15-02-21)
Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques, reprend les dispositions concernant l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
De quoi parle-t-on ?
Chaque fonctionnaire appartient à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans l’une des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C). Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades composés de plusieurs échelons. Tout au long de sa carrière, le fonctionnaire bénéficie d’avancement d’échelon et, éventuellement, d’avancement de grade.
L’avancement de grade consiste à nommer l’agent dans un autre grade du même corps ou cadre d’emplois, après inscription au tableau annuel d’avancement. L’avancement de grade est régi par des dispositions statutaires générales et particulières propres à chaque corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires. Ainsi au sein du corps de la catégorie A, B, ou C un fonctionnaire peut avancer en grade sous conditions.
Attention, l’avancement de grade ne doit pas être confondu avec la promotion interne (voir la fiche qui lui est consacrée) à l’occasion de laquelle le fonctionnaire change de corps ou de cadre d’emplois.
Qui est concerné ?
L’ensemble des fonctionnaires, quel que soit leur versant d’appartenance : État, Territoriale ou Hospitalière.
Quelles sont les modalités ?
La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadres d’emplois, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur sont fixées par les statuts particuliers. Il y a donc des possibilités d’avancement d’échelon, et de grade.
L’avancement d’échelon ?
L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Dans la fonction publique de l’État et Hospitalière, les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
Il se traduit par une augmentation de traitement.
À noter que certains fonctionnaires de l’État bénéficient, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, d’un avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour services accomplis dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile, en application de l’article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et de son décret d’application n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles.
La jurisprudence du Conseil d’État en la matière a précisé que les fonctionnaires concernés doivent y exercer leurs fonctions à titre principal (arrêt CE du 25 mai 2018, n°412223), mais que s’ils y exercent effectivement leurs fonctions, sans pour autant y être affectés administrativement, ils n’ont pas droit à cet avantage (arrêt CE du 26 juillet 2018, n°415948).
L’avancement de grade ?
L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les fonctionnaires relevant des corps ou cadres d’emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières.
L’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle (voir à ce sujet la fiche consacrée à l’évaluation des fonctionnaires) et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion (voir la fiche qui leur est consacrée) ;
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d’emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ;
2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel.
Dans la fonction publique de l’État et Hospitalière, il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’ancienneté requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Le tableau d’avancement est préparé, chaque année, en tenant compte notamment :
1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels (ou des notations pour les agents soumis, par exception, au régime de la notation) ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade.
La promotion de grade se réalise selon un « ratio promus/promouvables » fixé pour chaque corps ou cadres d’emplois.
En clair, cela consiste à calculer le nombre de fonctionnaires pouvant chaque année accéder au grade supérieur, non plus en pourcentage de l’effectif du corps ou du cadre d’emplois ou de l’un de ses grades (ancien système du pyramidage budgétaire et/ou statutaire), mais en appliquant un pourcentage au nombre d’agents remplissant, au 31 décembre de l’année précédente, les conditions statutaires pour obtenir cet avancement.
Ce taux est fixé par ministère et arrêté annuel (pour la fonction publique de l’État et la fonction publique Hospitalière) et par l’assemblée délibérante (pour la fonction publique Territoriale) après avis du comité technique (remplacé par le comité social à compter de 2023).
Textes en vigueur :
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : Articles 30, 56, 57 et 58
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : Article 11
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : Article 12, 13 14 et 15
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Territoriale : Article 49, 78, 79 et 80
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : Article 8
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 5, 67, 68 et 69