Congés pour décès d’un enfant – Publication de la loi (08-06-20)
Publié leCongés pour décès d’un enfant – Publication de la loi (08-06-20)
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 vise à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.
Pour mémoire : Lors de son premier vote en janvier, la loi avait provoqué l’émoi, car amputée de sa mesure phare : l’allongement à deux semaines du congé de deuil en cas de décès d’un enfant. Une extension maintenue dans le texte définitif paru ce mardi 9 juin.
L’essentiel des dispositions de cette loi :
- dans l’article 1 – La durée du congé financé par l’employeur passe de cinq à sept jours. Il est accordé en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
- Un congé de huit jours supplémentaires est accordé, financé en partie par la sécurité sociale en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (au total, le salarié bénéficie d’un congé de 15 jours) ;
- dans l’article 2 – Les fonctionnaires peuvent avoir un congé de 15 jours entièrement financés par l’administration qui les emploie ;
« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. » ;
- dans l’article 3 – Un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue de son entreprise dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ;
Pour les fonctionnaires : Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer.
- dans l’article 3 – Une allocation forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction des ressources et des charges du ménages est accordée à la personne ou au ménage qui assumait la charge effective d’un enfant décédé ;
- dans l’article 4 – Pour éviter une baisse brutale des ressources, les allocations familiales, le complément familial, le montant majoré du complément familial et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) continuent à être versés en tenant compte de l’enfant décédé, pendant une durée qui doit être déterminée par décret ;
- dans l’article 8 – L’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans ou de la personne de moins de 25 ans dont le salarié a effectivement la charge. Un licenciement est toutefois possible en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.