Congés – CET : instruction aux services sur le report sur 2023 des congés de l’année 2022
Publié leLa DRH des MTECT-MTE-Mer vient de publier une instruction aux services sur le report sur 2023 des congés de l’année 2022.
Attention : cette note ne s’applique PAS pour les DDI – Pour les agents en DDI et SGCD, voir ICI
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Objet : Instruction aux services sur le report sur 2023 des congés de l’année 2022
Réf. : décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié, arrêté du 28 août 2009 et arrêté du 11 mai 2020 relatifs au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
La présente note fixe les dispositions applicables en matière de report des congés annuels de l’année 2022 sur l’année 2023 et rappelle les dispositions relatives au compte épargne temps.
Pour l’ensemble des agents, le report des congés annuels et /ou des congés de fractionnement non pris au 31 décembre 2022 est autorisé jusqu’au 31 janvier 2023. Les jours de RH ne peuvent pas être reportés. Il est possible d’accorder à titre individuel et exceptionnel une autorisation de report de congés annuels jusqu’au 31 mars 2023.
S’agissant ensuite des règles relatives au compte épargne-temps (CET), celles-ci restent identiques Il celles contenues dans l’instruction ministérielle du 1er décembre 2021. Pour rappel : En application de l’arrêté du 11 mai 2020, les jours épargnés en 2020 excédant le plafond de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET les années suivant l’année 2020 ou utilisés selon le droit d’option habituel (indemnisation et/ou prise en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
En conséquence, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives au CET (conditions d’alimentation du CET, respect des plafonds…) :
- les agents ayant un CET de moins de 60 jours pourront alimenter leur CET avec les jours non pris en 2022, les maintenir dans la limite du plafond de 60 jours, et devront exercer leur droit d’option pour les jours excédant ce plafond ;
- les agents ayant un CET compris entre 60 et 70 jours (en application de l’arrêté du 11 mai 2020 : régime transitoire de la crise COVID) pourront alimenter leur CET avec les jours non pris en 2022. Ils devront exercer immédiatement après, au plus tard le 31/01/2023, leur droit d’option (indemnisation ou transformation en points retraite – RAFP), de manière à revenir à leur solde CET avant cette alimentation.
Néanmoins, il est important de noter que la date butoir d’alimentation du CET, actuellement fixée au 31 décembre, est désormais fixée au 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés. Cette nouvelle date coïncide avec la date butoir d’exercice du droit d’option, également fixée au 31 janvier de l’année suivante.
Informations complémentaires :
Les personnels qui le souhaitent ont la possibilité de donner des jours non consommés en année dans le cadre du dispositif du don de jours jusqu’au 31 décembre de l’année n selon les règles en vigueur ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32944 ).
Il convient également de préciser que les congés annuels non pris pour congés pour raisons de santé peuvent être reportés ou indemnisés (l’indemnisation n’étant possible qu’en cas de fin de la relation de travail) sur une période de 15 mois à compter du terme de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis et dans la limite de 4 semaines par année. Par exemple, pour l’année 2022, 20 CA maximum sont reportables jusqu’au 31 mars 2024.
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Vous trouverez en pièce jointe ci-dessous, la fiche SG/DRH (12 pages), un rappel de la règlementation ainsi que les modalités de gestion des CET
Au sommaire de cette fiche :
- – réglementation du compte épargne-temps (CET)
- – ouverture et alimentation du CET
- – le droit d’option
- – la progression annuelle maximale (10 jours)
- – le plafond global (60 jours)
- – utilisation des jours maintenus sur le CET sous forme de jours de congés
- – les modalités de l’indemnisation ou du versement au RAFP
- – le transfert de CET (portabilité)
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