Communication aux agents publics des informations et règles essentielles pour l’exercice de leurs fonctions
Publié leUn nouveau décret a été publié au Journal Officiel du 31 août 2023. Son objet est la mise en œuvre de l’obligation d’information des agents publics sur les conditions d’exercice de leurs fonctions.
Le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 est pris en application de l’article L.115-7 du code général de la fonction publique qui transpose la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l’Union européenne.
Cet article L.115-7 prévoit que les agents publics reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions.
En application de cet article, le décret fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine également les modalités de cette communication.
Le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, c’est à dire au 1er septembre 2023.
Un arrêté du 30 août 2023 fixe les modèles de documents d’information prévus par le décret n°2023-845 du 30 août 2023 cité ci-dessus.
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Les éléments communiqués :
(Extrait article 2)
L’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes:
1 – La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion;
2 – Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel;
3 – La date de début d’exercice de ses fonctions;
4 – Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée;
5 – En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci;
6 – Le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux;
7 – Lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement;
8 – Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires;
9 – Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement;
10 – Ses droits à congés rémunérés;
11 – Ses droits à la formation;
12 – Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires;
13 – L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale;
14 – Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
Comment sont communiqués les éléments :
(Extrait article 3)
La communication prévue intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions.
Si l’agent public exerce ses fonctions à l’étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents sous réserve que l’agent public y ait accès, qu’ils puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l’enseignement supérieur.
En cas de changement de la situation de l’agent public appelant une modification de l’une des informations prévues ci-dessus, cette communication a lieu au plus tard à la date d’effet de ce changement.
Lorsqu’une ou plusieurs informations mentionnées dans la liste de l’article 2 n’ont pas été communiquées dans le délai fixé à l’article 3, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.
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