Charte de déontologie des MTECT-MTE-Mer
Publié leUn arrêté du 29 décembre 2023, introduit une charte de déontologie des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer. Vous trouverez ci-dessous cette charte et l’arrêté en pièce jointe.
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Charte de déontologie des MTECT-MTE-Mer
Préambule
Satisfaire l’intérêt général et protéger la confiance des citoyens envers les institutions exige des agents de l’administration qu’ils exercent avec exemplarité les fonctions publiques qu’ils représentent. Aussi ces agents sont-ils tenus au respect d’obligations déontologiques.
La charte de déontologie a pour objet d’informer l’ensemble des agents des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer, des principes déontologiques au respect desquels ils sont tenus.
Les principes déontologiques qu’elle énonce s’appliquent à toute personne exerçant une activité, permanente ou temporaire, au sein de nos ministères, et ce dans ses activités professionnelles, au sein de son service et dans ses relations avec les partenaires extérieurs, mais aussi, dans une certaine mesure, en dehors de l’exercice de ses fonctions.
Ces obligations déontologiques répondent à plusieurs objectifs. Elles poursuivent, d’abord, l’objectif de protéger tant les agents dans l’exercice de leurs fonctions que leurs employeurs dans la poursuite de leurs missions. Elles visent ensuite à garantir que la personne publique agit, au travers de ses agents, de manière impartiale, neutre et intègre. Elles participent, enfin, à préserver la qualité du service public rendu aux usagers et la confiance de ceux-ci dans la qualité de ce service.
Cette charte n’a pas vocation à se substituer aux différents textes législatifs et règlementaires relatifs à la déontologie mais à les éclairer de façon synthétique et illustrée. Ces obligations déontologiques sont fondées notamment sur les règles inscrites au Titre II du Livre Ier du code général de la fonction publique et au Livre IV du code pénal. Ce corpus juridique forme le socle d’une culture déontologique commune, indispensable pour garantir le bon fonctionnement de l’administration.
Article 1 – le devoir de dignité, de loyauté et de réserve
Dans l’exercice de ses fonctions mais également en dehors du service, l’agent ne porte pas atteinte à la réputation de l’administration ni à celle de ceux qui la servent.
Loyal à l’administration, l’agent s’abstient de conduites attentatoires à la dignité et au respect dû à l’institution et à ses autorités. Son comportement est empreint de prudence, respect et mesure. En dehors du service, l’agent fait également preuve de prudence, respect et mesure et porte une attention particulière à la façon dont il exprime ses opinions personnelles, en particulier sur les réseaux sociaux.
Cette réserve s’entend d’autant plus strictement que les fonctions de l’agent sont éminentes et ses expressions amenées à recevoir de la publicité.
Article 2 – le devoir d’impartialité
Le devoir d’impartialité implique que l’agent ne manifeste, dans l’exercice de ses fonctions, aucun préjugé ou parti pris.
Il impose à l’agent de traiter de manière égale tous les administrés placés dans une même situation en ne favorisant aucun d’entre eux.
Article 3 – le devoir d’intégrité et de probité
L’obligation de probité est définie comme étant le fait d’exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement.
L’agent ne peut utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel.
Il respecte également le principe de probité dans sa vie privée dans la mesure où tout manquement est susceptible de préjudicier à l’image de l’administration à laquelle il appartient.
Il respecte les biens de l’administration et la propriété d’autrui. Il ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles
Le principe d’intégrité nécessite d’exercer ses fonctions de manière désintéressée, notamment dans les relations que peut avoir l’agent avec les usagers du service.
Les personnels du ministère se gardent de tout agissement susceptible de tomber sous le coup d’incriminations pénales telles que celles de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme).
Article 4 – le devoir de neutralité
Le devoir de neutralité impose à l’agent, dans l’exercice de ses fonctions, de ne pas faire état de ses opinions ni d’utiliser ses fonctions pour les exprimer.
Il interdit également à l’agent de distinguer les administrés en fonction de leurs opinions ou convictions politiques, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur genre, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.
Dans sa vie privée, il est libre de ses opinions mais se garde de les associer d’aucune manière à sa qualité d’agent public.
Article 5 – le principe de laïcité
L’agent public exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses.
Article 6 – la prohibition des conflits d’intérêts
Par principe général, l’agent public consacre l’intégralité de son temps de travail à son emploi.
L’agent doit prévenir, éviter et faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts à l’occasion des missions qui lui sont confiées.
L’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt extérieur (public ou privé, matériel ou moral, direct ou indirect, actuel ou passé) est susceptible d’influencer, ou de paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
La prévention des conflits d’intérêts commande que l’agent refuse les libéralités, faveurs ou avantages autres que de très faible valeur lui étant destinés ou destinés à ses proches, de la part de partenaires extérieurs avec lesquels il est en relation professionnelle.
Elle commande également l’application des règles relatives au non-cumul d’activités et ses exceptions.
Article 7 – le devoir de discrétion professionnelle et de secret professionnel
L’agent est tenu à la discrétion professionnelle pour toutes les informations dont il a connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Il est en outre tenu au secret professionnel au sens des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, concernant les faits, documents et informations qui sont communiqués par les administrés.
L’agent est délié de ces obligations toutes les fois que la loi l’y autorise, impose la divulgation d’une information ou incrimine l’abstention de les divulguer.
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La direction des ressources humaines, la direction des affaires juridiques, la direction des affaires financières et le collège de déontologie sont à la disposition des chefs de service, des fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé pour tout conseil sur le respect des devoirs et des principes déontologiques, et notamment sur la compatibilité d’une situation avec les règles déontologiques. Ils rendent par ailleurs disponibles des guides ou autres documents déclinant l’application des principes de la présente charte de déontologie.
L’agent peut saisir le Président du collège de déontologie en sa qualité de Référent laïcité pour le pôle ministériel.
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Pour mémoire :
- Notre article du 20-12-23 : Quels sont les devoirs des fonctionnaires ?
- Le Code Général de la Fonction Publique (entrée en vigueur le 1er mars 2022)
- La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
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